L’Organisation Internationale du Travail (OIT) a adopté la première convention internationale concernant l’élimination de la violence et du harcèlement au travail le 21 juin 2019. La Convention n°190 entrera en vigueur 12 mois après qu’au moins 2 États l’aient ratifiée.
Cette convention engage les États qui la signent à mettre en place des mesures législatives et normatives pour prévenir et éliminer la violence et le harcèlement au travail.
Elle reconnait spécifiquement que la violence et le harcèlement fondés sur le genre « touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles » avec des articles dédiés. Elle reconnait également que « la violence et le harcèlement mettent en péril l’égalité des chances et sont inacceptables et incompatibles avec le travail décent ».
A ce jour, selon une étude de la Banque Mondiale, seuls 30 pays ont rendu obligatoire la prévention du harcèlement sexuel pour les employeurs, la France en fait partie. En revanche un plus grand nombre d’États inclut le traitement du harcèlement sexuel au travail dans leur législation. Ainsi, selon cette même étude, sur 173 pays examinés, 114 ont une loi relative au harcèlement sexuel dans l’emploi. Cela concerne 15 pays des Amériques, 25 pays d’Europe et d’Asie centrale, 4 pays d’Asie et du Pacifique, 15 pays d’Afrique, et aucun pays parmi les États arabes. (voir notre article consacré à la législation internationale existante sur le harcèlement sexuel au travail dans le monde)
La Convention 190définit ainsi ces concepts :
a) « L’expression « violence et harcèlement » dans le monde du travail s’entend d’un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend la violence et le harcèlement fondés sur le genre; »
b) « L’expression « violence et harcèlement fondés sur le genre » s’entend de la violence et du harcèlement visant une personne en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet disproportionné sur les personnes d’un sexe ou d’un genre donné, et comprend le harcèlement sexuel. »
La convention insiste sur le traitement spécifique des formes de harcèlement et de violences fondés sur le genre pour que les États s’engagent à l’effectivité des mesures de prévention et de protection, notamment des victimes : « prévoir que les victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail auront effectivement accès à des mécanismes de plainte et de règlement des différends, à un soutien, à des services et à des moyens de recours et de réparation tenant compte des considérations de genre, sûrs et efficaces » (Article 9, e)).
Enfin, le texte présente la spécificité de « reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail » (Article 9, f) ».
Pour consulter le texte dans son intégralité : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_711571.pdf